{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nbb) S'agissant toutefois de procéder à la qualification d'un contrat, la doctrine (même celle qui penche pour une approche éclectique des critères à appliquer) retient qu'il convient de s'attacher à l'objet réglé par le contrat; l'accord doit en conséquence être considéré comme relevant du droit public lorsqu'il a pour objet l'accomplissement d'une activité d'intérêt public et au contraire de droit privé lorsqu'il répond à des fins privées; c'est donc le critère des intérêts (voir le critère fonctionnel) qui est décisif ici (dans ce sens, voir Grisel, op. cit., p. 446 ss; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich, 5e éd. 2005, No 1058; Tschannen/Zimmerli, op. cit., p. 308 s.; Moor II 363 ss). C'est donc ce dernier critère que l'on va développer ci-après; dans le contrat de droit administratif, comme dans celui de droit privé, les parties traitent sur un pied d'égalité, de sorte qu'il n'est pas adéquat d'utiliser - comme le suggère la défenderesse - le critère de la subordination, auquel on recourt fréquemment dans d'autres contextes pour opérer le départ entre droit public et droit privé. Il y a contrat de droit administratif lorsque l'objet du contrat est régi par le droit public, par quoi il faut entendre la prestation déterminante ou la prestation caractéristique de l'acte bilatéral. Ainsi, dans l'hypothèse de l'engagement d'un agent public, c'est la prestation de travail fournie par ce dernier qui est spécifique; le contrat relève alors du droit public lorsque cette prestation est régie par le droit public. De manière générale, l'objet du contrat est soumis au droit public lorsqu'il met en jeu directement l'intérêt public parce qu'il a pour objet l'exécution d'une tâche publique, l'utilisation d'une dépendance du domaine public ou encore parce qu'il implique l'octroi au cocontractant de prérogatives de puissance publique. En particulier, l'on se trouve dans la première catégorie d'hypothèses lorsque le contrat met à la charge de l'administré des prestations qui servent directement à la réalisation d'une tâche publique (sur tous ces points, Pierre Moor, op. cit. II, p. 363 ss.); cet auteur cite à ce propos l'exemple des conventions d'équipement passées par les collectivités locales avec des promoteurs, notamment dans le contexte de la réalisation de plans de quartier (p. 365 s., ainsi que les exemples cités en note 52; Klein, op. cit.¨[ Frank Klein, Die Rechtsfolgen des fehlerhaften verwaltungsrechtlichen Vertrags, thèse Zürich 2003], p. 38 ss et références citées; ATF 102 II 55, spéc. 57).\nPar ailleurs, le contrat par lequel une autorité accorde à un particulier un régime spécial qui se substitue à une solution découlant usuellement d'une décision unilatérale doit lui aussi être qualifié de contrat de droit administratif; il en va ainsi des arrangements fiscaux, dans les rares cas où ceux-ci sont admis (Moor, op. cit., p. 365).\nb) aa) Dans le cas d'espèce, la convention générale comporte des éléments que la jurisprudence attribue en l'état clairement au droit public. En effet, les demandeurs assument, sur la base de l'acte précité, l'obligation de réaliser les équipements «privés», à savoir l'ensemble des éléments relevant de l'équipement technique au sens de l'art. 19 LAT et compris dans le périmètre du plan; la jurisprudence qualifie en effet de tels actes comme des contrats de droit administratif (Moor, op. cit. p. 365 s. et les arrêts cités en note 52, déjà évoqués plus haut). Cet aspect ne fait au demeurant pas l'objet du présent litige.\nLa convention porte également sur des éléments d'équipement à réaliser en dehors du périmètre du plan, mais liés à ce dernier (canalisations, raccordements au réseau d'égouts, notamment; la convention parle à ce propos d'infrastructures publiques, dans l'annexe 1 à la convention générale). Peu importe en l'occurrence que la convention ait opéré une distinction entre «équipements privés» et «infrastructures publiques»; ces éléments font aussi partie de l'équipement technique au sens de l'art. 19 LAT (à cela s'ajoute la réalisation d'une garderie, soit un élément d'équipement socioculturel, inclus dans les «équipements privés» et non contesté). On observe ici qu'il n'est guère possible de séparer ces deux aspects pour retenir que la partie de la convention relative aux « équipements privés» relève d'un contrat de droit administratif (selon la jurisprudence évoquée plus haut), alors que, en tant qu'elle concerne les infrastructures publiques, elle devrait être attribuée au droit privé. Une scission du contrat selon cette ligne de partage n'est pas soutenable.\nIl faut noter que les engagements pris par les demandeurs en relation avec cette seconde catégorie d'équipements ne sont pas contestés non plus, (...)."}