{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nOn ajoutera que le Tribunal arbitral, voire l'autorité de recours, doit vérifier d'office le respect de l'art. 5 du Concordat (voir Lalive et al., No 5 ad art. 5 CIA; dans le même sens, Pierre Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 166 s.). Dans cette mesure, il s'agit d'une exception au régime découlant de l'art. 8 CIA. Il résulte en effet de cette dernière règle que les parties ont la charge de contester expressément la compétence du Tribunal arbitral, si elles entendent obtenir qu'il statue sur cette question; plus précisément, elles doivent à cet effet invoquer l'invalidité (totale ou partielle) de la convention d'arbitrage ou contester le contenu ou la portée de celle-ci (al. 1); elles doivent soulever cette exception d'incompétence préalablement à toute défense sur le fond (al. 2). Ce régime s'écarte de celui de l'art. 24 al. 2 PCF et il l'emporte sur cette dernière disposition, la PCF n'étant applicable au présent litige qu'à titre supplétif (dans ce sens, Lalive et al., No 2 ad art. 8 CIA et Jolidon, p. 183 s.; contra ATF 96 I 338 consid. 2 = JT 1972 I 27 et JT 1981 III 78).\nb) Par ailleurs, il convient de distinguer la question de la validité de la clause compromissoire de celle de l'éventuelle nullité du contrat lui-même (comme on le verra plus loin, les demandeurs font précisément valoir la nullité - partielle à tout le moins - de la convention générale). Il est en effet admis que le Tribunal arbitral, constitué conformément à la convention, est habilité à vérifier la validité de la convention qui l'institue et, cas échéant, à en constater la nullité (sur le départ à opérer entre les deux questions, voir notamment Mächler, p. 577 s. et les références; voir en particulier ATF 88 I 100 = JT 1963 I 158).\nc) En l'occurrence, la question de l'arbitrabilité du présent litige doit recevoir une réponse positive pour les motifs évoqués ci-dessus (lit. a); on doit au surplus réserver les aspects qui relèvent du fond. En effet, l'admissibilité de l'arbitrage peut être retenue ici, la voie contractuelle, de droit privé ou de droit public, ayant été suivie. Mais, cette première réponse ne libère pas le juge-arbitre de la tâche d'examiner, sur le fond, si la voie du contrat était ouverte s'agissant des clauses litigieuses; il n'est en effet pas évident de régler des problèmes connexes au zonage ou portant sur des contributions publiques par voie de convention.\n(...)\nII. La nature juridique - de droit public ou de droit privé - de la convention générale\n3. Les parties sont divisées en premier lieu sur la nature de la convention générale qu'elles ont souscrite; pour les demandeurs, il s'agit d'un contrat de droit administratif, alors que la défenderesse soutient principalement qu'il s'agit d'un acte de droit privé. On examinera en premier lieu la méthode permettant de distinguer contrats de droit privé et de droit public, ainsi que les critères permettant d'opérer cette distinction. Ce n'est que dans un second temps que l'on mettra ces éléments en application dans le cas particulier.\na) aa) La première question à résoudre ici peut être rattachée à celle de la distinction entre droit public et droit privé. Dans cette approche très générale, doctrine et jurisprudence recourent à diverses méthodes. En substance, la première consiste dans un emploi cumulatif de divers critères de distinctions (critères des sujets, de la subordination, des intérêts, notamment; à ces critères principaux s'ajoutent encore des critères secondaires); on recourt alors simultanément à ces différents critères (tout au moins à ceux qualifiés de principaux) pour dégager la solution appropriée au cas d'espèce (voir à titre d'exemple André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 106 ss; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd. Berne 2005, p. 110 ss et ATF paru in ZBl 1997, 410). D'autres auteurs, ainsi que d'autres arrêts retiennent plutôt qu'il convient de déterminer dans chaque cas particulier quel est le critère de distinction (choisi dans la liste évoquée plus haut) le plus approprié pour qualifier la relation juridique en cause (dans ce sens Moor I 131 ss; ATF 120 II 412, spéc. p. 414)."}