{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nIls ont encore demandé que l'annulation de plusieurs conventions passées le 7 octobre 1997 soit prononcée et que la Commune de D soit tenue de leur rembourser les contributions pour infrastructures publiques qui lui avaient payées.\nLa Commune de D a déposé à son tour, le 14 février 2005, une réponse, comportant en outre une demande reconventionnelle.\nElle conclut avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande et reconventionnellement, en substance à ce que B et C soient condamnées au transfert gratuitement et en pleine propriété en sa faveur de diverses parties de parcelles selon promesses de cession du 7 octobre 1997.\nExtrait des considérants:\nI. Procédure\n1. La convention générale souscrite par les parties le 7 octobre 1997 prévoit que tout litige résultant de l'application ou de l'interprétation de celle-ci est soumis à l'arbitrage; les conventions relatives à la constitution de charges foncières contiennent la même clause. Le jugement rendu par le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 24 mai 2004, se fonde sur la convention générale pour désigner l'arbitre chargé de traiter le litige.\nIl convient cependant de vérifier diverses questions ayant trait à l'arbitrabilité du présent litige.\na) À teneur de l'art. 5 du concordat intercantonal, adopté le 27 mars 1969, sur l'arbitrage (ci-après CIA), l'arbitrage peut porter sur tout droit qui relève de la libre disposition des parties, à moins que la cause ne soit de la compétence exclusive d'une autorité étatique en vertu d'une disposition impérative de la loi.\nEn présence d'un contrat relevant du droit privé, débouchant sur un contentieux de nature patrimoniale, on se trouve dans la règle en présence de droits relevant de la libre disposition des parties et susceptibles par conséquent d'être soumis à l'arbitrage.\nSi la convention ici en cause relève du droit privé, on voit mal quelle disposition légale impliquerait en l'espèce la compétence exclusive d'une autorité étatique. En d'autres termes, l'arbitrabilité de ce contrat ne soulèverait guère de difficultés.\nIl reste que les parties sont divisées sur le point de savoir si la convention générale relève du droit public ou au contraire du droit privé (sur cette question voir ch. II ci-après).\nDans le premier cas, en effet, la question de l'admissibilité de l'arbitrage est controversée; plus exactement, une réponse positive n'est donnée que de manière extrêmement restrictive. En effet, l'arbitrage est un mode conventionnel de règlement des litiges par des particuliers (choisis directement ou indirectement par les parties) investis du pouvoir de trancher à la place des juridictions étatiques normalement compétentes (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international, Lausanne 1989, No 1.2 ad art. 1). Or, en droit public, les règles de compétence ont généralement une portée impérative (dans ce sens, Thibault Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne 2005, p. 238 ss; voir également August Mächler, Vertrag und Verwaltungsrechtspflege, Zürich 2005, p. 586 ss). Il est d'ailleurs dans une certaine mesure paradoxal que la collectivité publique confie à des particuliers la tâche de trancher des litiges relevant du droit public, alors même qu'il appartient au premier chef à d'autres organes de l'État d'assumer la juridiction administrative.\nQuoi qu'il en soit, le contentieux patrimonial de droit public est fréquemment soumis au régime de l'action (d'où l'application du principe de libre disposition) et, par le jeu de la théorie du fisc, il est parfois confié au juge civil ordinaire; tel est le cas dans le canton de Vaud où se trouve le siège du tribunal de céans (voir à ce propos art. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives). Dans cette mesure, il apparaît cohérent d'admettre en outre que ce type de litige puisse être soumis à l'arbitrage, tel qu'il résulte du concordat (dans ce sens, Mächler, op. cit., p. 601). On peut en effet interpréter cette règle attributive de compétence à la juridiction civile comme autorisant implicitement aussi l'arbitrage dans une telle cause (cela rejoint l'exigence formulée par l'auteur précité, p. 594, selon laquelle, en matière de droit public, le droit positif ne doit pas exclure l'arbitrage et doit même comporter une disposition qui l'autorise). Quoi qu'il en soit, la pratique a admis l'arbitrabilité dans divers cas de contentieux patrimonial relevant du droit public (même auteur, p. 593 s) et tout spécialement en présence de contrats de droit administratif (p. 610 s.; mais non s'agissant d'un contrat relatif au zonage: ZBl 1999, 547)."}