{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\n«La constitution de la présente charge foncière est une condition de l'adoption du plan de quartier ci-dessus par la Commune de D.»\nDans le chapitre «IV Clôture», ces actes précisent encore que «la validité du présent acte est subordonnée à l'entrée en force du plan de quartier «E» (?)».\nCes différents accords peuvent être résumés de la manière suivante:\nLa Commune de D ne prend pas expressément l'engagement d'adopter le plan de quartier «E»; l'adoption de ce plan par le conseil communal est évoquée plutôt, on l'a vu ci-dessus, comme une «décision réservée» ou comme une condition suspensive de l'acte.\nLes demandeurs, pour leur part, s'engagent à verser un montant de Fr. 3 000 000.- au titre d'une contribution aux infrastructures publiques (suivant le titre du chiffre III de la convention générale).\nLa prestation promise par les propriétaires comporte un poste de Fr. 1 530 000.-, dont l'annexe I à la convention générale donne le détail; il s'agit de prestations d'équipement (au sens large de ce terme), réalisées en dehors du périmètre du plan de quartier, soit par exemple l'élargissement du chemin F.\nDans le cadre du chiffre «IV Equipements privés», les demandeurs s'engagent en outre à fournir diverses prestations d'équipements, à réaliser à l'intérieur du périmètre du plan de quartier; l'annexe II à la convention générale en fournit le détail; il s'agit d'équipement au sens technique (construction de chemins et de conduites d'eau potable, ainsi que d'évacuation des eaux claires et eaux usées), mais aussi d'une école maternelle ou garderie d'enfants (à concurrence d'une valeur de Fr. 350 000.-; l'ensemble du coût de ces équipements privés est estimé à Fr. 2 650 000.-).\nLa mise en oeuvre du plan et de la convention générale\nDans sa séance du 25 janvier 1999, le conseil communal a adopté le projet de plan de quartier «E» qui lui était soumis, avec les amendements préparés par la commission.\nLa municipalité ayant délivré les permis de construire pour la première étape de réalisation du plan de quartier, B et C d'une part, G d'autre part, ont conclu une vente pour une partie des terrains inclus dans le plan. Des divergences de vues ont surgi entre les demandeurs et la défenderesse quant à la part de la contribution aux infrastructures publiques à payer en relation avec ces permis de construire. En définitive, ne souhaitant pas retarder la délivrance du permis de construire, puis sa réalisation, les intéressés sont convenus d'un premier paiement à hauteur de Fr. 1 404 252.- à charge de B et de Fr. 243 987.- à charge de C. Les demandeurs contestaient cependant expressément devoir les montants qui leur étaient réclamés au titre de l'indexation des charges foncières.\nOn se souvient par ailleurs que la promesse de cession souscrite par C présentait un caractère conditionnel, découlant notamment de «décisions réservées». En définitive, C s'est ravisé.\nLa naissance du litige\nB était propriétaire également de terrains au lieu-dit «H». Un plan de quartier, englobant le terrain précité de B a été élaboré, puis adopté par le Conseil communal de D. Les propriétaires concernés et la commune avaient préalablement souscrit une convention générale similaire à celle relative au plan de quartier «E»; elle prévoyait notamment diverses obligations à charge des propriétaires, garanties par des charges foncières.\nB a vendu le terrain dont elle était propriétaire dans le plan de quartier «H» le 6 novembre 2001; dans le cadre de cette vente, elle a conservé à sa charge la contribution due pour infrastructures publiques. Elle a versé le montant en question, soit Fr. 363 024.- à la commune, le jour de la signature de la vente.\nCependant, la commune a fait valoir que B lui devait en outre le montant correspondant à la majoration prévue par la convention (soit un montant de l'ordre de Fr. 12 000.-); faute d'accord entre les parties, le Tribunal du district de Nyon a procédé à la nomination de l'arbitre prévu par la convention.\nC'est dans le cadre de cette procédure que B a sollicité un avis de droit du professeur Denis Piotet de la Faculté de Lausanne, au sujet de la majoration litigieuse. Dans son avis de droit du 24 juin 2002, ce dernier a conclu, indépendamment de la validité de la majoration en question, à la nullité de la charge foncière en cause.\nLa procédure\nLe 29 janvier 2004, B et C ont saisi le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte d'une requête tendant à la désignation de l'arbitre prévu par la convention. Le juge précité, dans son jugement du 24 mai 2004, a désigné un arbitre, en la personne de P; ce dernier a accepté sa mission.\nPar demande datée du 15 octobre 2004, B et C ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la nullité des articles III, VI, VII et IX, al. 1 (Permis) de la Convention Générale conclue par les demandeurs B et C avec la Commune de D le 7 octobre 1997 soit constatée, de même que la nullité de diverses autres conventions passées le même jour et la nullité des charges foncières pour infrastructures publiques constituées aussi le 7 octobre 1997."}