{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\nSentence arbitrale du 26 juin 2007 publiée dans la Revue de droit administratif et fiscal, 2008, partie I, pages 361 à 396\nConvention passée entre une commune et des particuliers - Qualification de droit privé ou de droit public - Équipement - Contribution de plus-value - Adoption d'un plan de quartier - Base légale en matière fiscale - Principe de la proportionnalité - Nullité - Révocation - Balance des intérêts\nArt. 5 CIA - Art. 5 al. 1 et 19 LAT - Art. 4 LIC\n1. Arbitrabilité d'un contentieux de nature patrimoniale découlant d'une convention passée entre une commune et des particuliers, que celle-ci soit de droit privé ou de droit public (consid. 1).\n2. La convention, qui porte sur des éléments d'équipement au sens de l'art. 19 LAT ainsi que sur le prélèvement d'une contribution de plus-value au sens de l'art. 5 LAT, voire d'un impôt, se rattache au droit public (consid. 3a et b). La convention, bien qu'étroitement liée à l'adoption d'un plan de quartier, n'a pas pour objet le zonage; la jurisprudence exclut d'ailleurs que le zonage fasse l'objet de solutions contractuelles (consid. 3c).\n3. Rappel de notions et règles générales: zone intermédiaire, procédure d'adoption d'un plan de quartier, notion d'équipement, distinction entre impôt et contribution causale, régime de compensation au sens de l'art. 5 LAT, admissibilité du procédé contractuel en droit public, conformité à la loi des obligations mises à charge de l'administré (consid. 4).\n4. La «contribution aux infrastructures publiques» ou «taxe de déclassement» prévue par la convention ne peut être qualifiée ni de taxe ni de charge de préférence; il n'y a par conséquent pas d'assouplissement du principe de la réserve de la loi (consid. 5a). Il paraît douteux que le procédé contractuel soit admissible comme fondement de ce prélèvement (consid. 5b).\nCette question n'a pas à être tranchée définitivement dès lors que, en l'absence de base légale suffisante, ce prélèvement ne peut pas être autorisé; en particulier, l'art. 5 al. 1 LAT n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle - légale ou coutumière - qui le mette en oeuvre (consid. 5c).\nIl n'y a pas de rapport raisonnable entre l'adoption du plan de quartier et les «contributions aux infrastructures publiques» demandées; celles-ci ne présentent en outre aucun lien direct avec l'aménagement du territoire dans le périmètre concerné.\nLa convention est dès lors viciée en tant qu'elle prévoit des «contributions aux infrastructures publiques» (consid. 5d).\n5. La sanction de l'illicéité du contrat de droit administratif n'est la nullité qu'à titre exceptionnel, encore que la question soit discutée dans la doctrine; dans la règle, l'on ne retiendra que la révocation de cet acte, à l'issue d'une balance d'intérêts, avec effets ex nunc (consid. 8a). On peut se référer à la jurisprudence arrêtée en matière d'arrangements fiscaux (consid. 8b). En l'espèce, la défenderesse n'a pas pris des dispositions irréversibles, débouchant sur un préjudice irréparable (l'adoption d'un plan de quartier ne peut pas être qualifiée de préjudice irréparable); elle fait valoir uniquement des motifs relevant de l'intérêt fiscal pour s'opposer à la révocation des clauses litigieuses de la convention.\nEn l'absence de mauvaise foi des défendeurs, les clauses critiquées de la convention doivent être révoquées. Effets de la révocation (consid.8c).\nFaits (résumé):\nLes parties et la genèse des conventions\nA et B, auxquels s'est joint par la suite C, (demandeurs) sont entrés en négociation avec la Commune de D (défenderesse) en vue de la valorisation des biens-fonds qu'ils détenaient dans le secteur «E». Ces démarches ont débouché en 1997 sur la signature de diverses conventions (une convention générale et diverses conventions «subordonnées», toutes souscrites par la Commune de D d'une part, B et C, d'autre part, en date du 7 octobre 1997). Le présent litige s'inscrit dans le contexte de l'exécution de ces différentes conventions.\nLe 7 octobre 1997, la Commune de D, d'une part, B et C, d'autre part, ont conclu une convention générale intitulée «Plan de quartier E».\nCette convention prévoit diverses obligations à charge des propriétaires concernés; pour mettre en oeuvre celles-ci, les parties ont souscrit le même jour diverses conventions ayant pour objet des promesses d'échange ou de cession portant sur des parcelles propriété de B et C, en faveur de la Commune de D, ainsi que deux conventions portant constitution de charges foncières, sur une parcelle propriété de C (en garantie respectivement de l'obligation d'équiper et des frais d'infrastructures publiques, pesant sur ce dernier) et deux actes de constitution de charges foncières sur des parcelles de B (en garantie d'obligations similaires portant sur celles-ci).\nLes conventions précitées sont subordonnées à diverses conditions. Ainsi, l'exécution des promesses de cession évoquées plus haut est soumise à l'entrée en force définitive et exécutoire du plan de quartier «E» (les conventions portent ici l'indication «Décisions réservées»). Quant aux conventions relatives à la constitution de charges foncières, elles comportent toutes la mention suivante (sous la rubrique «II Exposé»):"}