Il est à relever que le recourant a refusé de produire la documentation relative à deux autres comptes, dont il ne nie pas l¿existence, au demeurant. A raison de ce refus de collaborer du recourant dans l¿établissement de sa situation financière exacte, le CSIR n¿a pas violé la loi en mettant fin aux prestations du RI, au regard des art. 38 al. 1 et 40 al. 1 LASV (cf. en dernier lieu arrêts PS.2007.0172 du 4 juillet 2008 et PS.2008.0009 du 28 avril 2008). En effet, sur le vu des montant reçus sur les deux comptes dont les relevés se trouvent au dossier, le recourant dispose vraisemblablement de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins.