Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du 22 décembre 2014, entré en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2015. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour pour activité lucrative de la recourante, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international. La décision attaquée est donc conforme au droit fédéral. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée.