mais uniquement parce qu'elle connaissait X.________ de longue date, qu'elle avait confiance en elle et que ses enfants l'aimaient, et aussi parce que, bien que ces raisons fussent compréhensibles, elles ne permettaient pas de déroger à l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). La cour de céans a précisé que l’ordre de priorité n’ayant pas été respecté, il n’était pas nécessaire, pour l’issue du litige, d’examiner si l’engagement d'X.________ satisfaisait au surplus aux exigences des art. 22 LEtr (rémunération suffisante) et 23 LEtr (qualifications personnelles).