{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_PE-2015-0109_2015-04-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=171614&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=6&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1692faebfefde7474130ae423aab55ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PE.2015.0109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 30.04.2015 PE.2015.0109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X.________/Service de la population (SPOP) | Rejet du recours contre la décision du SPOP refusant d'octroyer à une ressortissante brésilienne une autorisation de séjour en raison du refus du SDE, confirmé par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral, d'autoriser sa prise d'emploi. 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Elle ne peut notamment pas se prévaloir de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), qui s’applique uniquement aux ressortissants des Etats membres visés par ce traité et non pas aux personnes qui y résident, mais qui sont originaires d’autres pays.\nSon recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.\nb) Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité (art. 40 al. 2 LEtr). L'art. 83 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.\nAinsi, si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (voir notamment arrêt PE.2015.0075 du 30 mars 2015 et les arrêts cités).\nc) En l’occurrence, le SDE a rejeté la demande de main d'œuvre étrangère par décision du 13 novembre 2014. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du 22 décembre 2014, entré en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2015. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour pour activité lucrative de la recourante, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international. La décision attaquée est donc conforme au droit fédéral.\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée. Les frais sont à la charge de la recourante qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).\nPar ces motifs\nla Cour de droit administratif et public\ndu Tribunal cantonal\narrête:\nI. Le recours est rejeté.\nII. La décision du Service de la population du 23 février 2015 est confirmée.\nIII. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'X.________.\nIV. Il n'est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 30 avril 2015\nLe président: La\ngreffière:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}