{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_PE-2015-0109_2015-04-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=171614&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=6&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1692faebfefde7474130ae423aab55ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PE.2015.0109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 30.04.2015 PE.2015.0109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X.________/Service de la population (SPOP) | Rejet du recours contre la décision du SPOP refusant d'octroyer à une ressortissante brésilienne une autorisation de séjour en raison du refus du SDE, confirmé par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral, d'autoriser sa prise d'emploi. 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Le même jour, Y.________ a déposé une demande de permis de séjour, avec activité lucrative, tendant à l'engagement d'X.________ comme gouvernante/baby-sitter à son domicile de 1********. Selon le contrat de travail conclu entre Y.________ et X.________, cette dernière doit travailler 40 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 1'280 francs. Elle est en plus logée et nourrie (cf. demande de permis de séjour, avec activité lucrative, du 3 novembre 2014).\nY.________ a indiqué qu'elle avait quatre enfants, deux filles adolescentes, un enfant âgé de deux ans et un bébé âgé de 10 mois, qu'elle travaillait à 100% dans un établissement médico-social (EMS), que son mari, ingénieur maritime, était parti en mer le mois précédent, et qu'elle avait cherché pendant quelques mois une garderie ou une maman de jour mais sans succès. Elle a précisé qu'elle avait alors engagé X.________, qui avait travaillé pour ses parents en tant que gouvernante/baby-sitter au Brésil de 1995 à 2004 et qui l'avait beaucoup aidée lorsqu'elle avait eu ses deux premiers enfants.\nB. Par décision du 13 novembre 2014, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE), a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée aux motifs qu'X.________ n’était pas ressortissante d’un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement (pays membre de l'UE/AELE), qu'elle n'était pas au bénéfice de qualifications professionnelles particulières, qu'Y.________ n’avait pas prouvé avoir déployé tous les efforts pour recruter un travailleur indigène (résidant) ou ressortissant d’un Etat membre de l'UE/AELE pour un travail en Suisse et que le salaire offert ne respectait pas les conditions de rémunération et de travail généralement accordées en Suisse.\nPar arrêt du 22 décembre 2014 (PE.2014.0457), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre cette décision par X.________ et Y.________ aux motifs que si Y.________ avait choisi d'engager X.________, ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas trouvé d'employé suisse ou d'un Etat membre de l'UE/AELE capable d'assumer ce poste, mais uniquement parce qu'elle connaissait X.________ de longue date, qu'elle avait confiance en elle et que ses enfants l'aimaient, et aussi parce que, bien que ces raisons fussent compréhensibles, elles ne permettaient pas de déroger à l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). La cour de céans a précisé que l’ordre de priorité n’ayant pas été respecté, il n’était pas nécessaire, pour l’issue du litige, d’examiner si l’engagement d'X.________ satisfaisait au surplus aux exigences des art. 22 LEtr (rémunération suffisante) et 23 LEtr (qualifications personnelles).\nCet arrêt est entré en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2015 (arrêt 2D_4/2015), déclarant irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par Y.________.\nC. Par décision du 23 février 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à X.________ au motif qu’il était lié par la décision négative rendue par le SDE. Le SPOP a imparti à l’intéressée un délai d’un mois pour quitter la Suisse.\nLe 9 mars 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.\nLe SPOP a produit son dossier le 20 mars 2015.\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\nConsidérant en droit:\n1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.\n2. La recourante fait valoir en substance qu'il est très important qu'elle puisse rester chez Y.________ pour garder ses enfants, car cette dernière n'ayant, d'une part, pas trouvé de maman de jour, ni de place en garderie pour eux, et, d'autre part, ayant peur de les confier à ces structures d'accueil au vu de certains articles parus dans les journaux, elle ou son mari devront rester à la maison pour s'en occuper et ils ne pourront dès lors pas rechercher un nouvel emploi, leurs contrats de travail respectifs ayant pris fin les 20 et 21 mars 2015. La recourante ajoute qu'Y.________ aura certainement plus de chance de trouver un emploi que son mari, mais que son salaire ne suffira pas à l'entretien de toute la famille, de sorte qu'elle devra certainement faire appel à l'aide sociale.\na) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1)."}