Il résulte des précédents considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le recourant étant prévenu dans une procédure pénale, la question de la révocation de la libération conditionnelle se pose. Il incombera à l’autorité intimée de fixer le moment venu un nouveau délai de départ au recourant pour quitter le territoire vaudois. Vu l’issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service de la population du 2 décembre 2004 est maintenue. III.