122 II 433 consid. 2b ; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310). c) En l’espèce, le juge pénal a effectué l’appréciation suivante : « La simple énumération des infractions trahit déjà une lourde culpabilité. En outre, bons nombres consacrent des crimes en eux-mêmes particulièrement graves. On songe ici évidemment au concours de brigandage en bande. Dans ces cas, l’accusé X._______ a souvent agi lâchement, profitant de la supériorité numérique, pour des mobiles souvent égoïstes ou futiles, notamment pour se procurer des gains permettant l’achat de cannabis.