114 Ib 1 consid. 3a = JdT 1990 I 239). En effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes objectifs et sont fondées sur des considérations différentes. Le juge pénal a en vue la sanction et l’amendement du coupable et sa décision est dictée en premier lieu par des considérations tirées des chances de resocialisation de l’intéressé ; il compare en principe les chances de réintégration du condamné en Suisse et dans son pays d’origine (ATF 122 IV 56 consid.