Jusqu’ici, la CJCE n’a pas précisé ni même clairement énoncé les critères permettant d’apprécier si une menace est actuelle au sens de la directive 64/221/CEE. Cela étant, une mesure d’ordre public ne doit pas être subordonnée à la condition qu’il soit établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir ; inversement, ce serait aller trop loin d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement.