129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28 ; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24) ; selon les circonstances, la CJCE admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l’arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Jusqu’ici, la CJCE n’a pas précisé ni même clairement énoncé les critères permettant d’apprécier si une menace est actuelle au sens de la directive 64/221/CEE.