réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n’ont pas le pouvoir d’éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l’art. 25 Cst), une différence de traitement dans les mesures susceptibles d’être prises est admissible (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182/183 ; 129 II 215 consid. 7.2 p. 222 et les références citées, en particulier l’arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, 116/81, Rec. 1982, p. 1665, point 8). Par ailleurs, les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l’art.