Cette exigence s’explique par le fait que la libre circulation des personnes est un droit fondamental qui ne peut être limité que si le comportement futur de l’intéressé risque de porter atteinte à un intérêt d’une importance équivalente (Ali Kizildag, Les mesures restrictives justifiées par l’ordre public en droit communautaire et en droit suisse, in RDAF 2004 n° 5 p. 481). En particulier, un comportement n’est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à l’admission ou au séjour d’un ressortissant d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l’égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d’autres mesures