du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). Cette exigence s’explique par le fait que la libre circulation des personnes est un droit fondamental qui ne peut être limité que si le comportement futur de l’intéressé risque de porter atteinte à un intérêt d’une importance équivalente (Ali Kizildag, Les mesures restrictives justifiées par l’ordre public en droit communautaire et en droit suisse, in RDAF 2004 n° 5 p. 481).