{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_PE-2004-0660_2005-09-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154042&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=12&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b2338ff36d4be0c5abd3dfd85c275d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PE.2004.0660"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 08.09.2005 PE.2004.0660"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X /Service de la population (SPOP) | Révocation d'une autorisation de séjour, car l'intérêt public à l'éloignement du recourant, ressortissant français, l'emporte sur ses intérêts privés à demeurer en Suisse: condamnation à trois ans de réclusion pour un nombre élevé d'infractions et récidive malgré la libération conditionnelle. 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Pas de nécessité pour le recourant, né le 5 mai 1984, de vivre auprès de sa famille, et possibilité d'entreprendre une formation de qualité en France.\n\n\nCes éléments, qui en eux-mêmes devraient déboucher sur une lourde peine de réclusion, sont tempérés tout d’abord par le jeune âge de X._______. S’il est exclu de retenir l’art. 64 in fine CP pour les crimes les plus graves, en particulier l’extorsion et le brigandage, il n’en reste pas moins que bon nombre de délits sont liés à l’immaturité et à une conscience légèrement restreinte du caractère illicite des actes. On songe ici aux infractions de circulation routière et aux vols de véhicules qui y sont liés et qui ont été commis alors que cet accusé était âgé de 18 à 20 ans. Ainsi, même si l’expertise psychiatrique retient une responsabilité entière, le tribunal fera application de la circonstance atténuante du jeune âge, en considérant que pour ces délits, X._______ n’avait pas encore pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. On retiendra encore à décharge la bonne collaboration durant l’instruction principale, l’accusé s’étant en définitive expliqué entièrement, sous réserve de ses explications farfelues sur les incendies, qui peuvent être relativisées au vu du nombre des délits finalement admis.\nAu moment de prononcer la peine, le tribunal est donc à la fois conscient de la gravité des infractions et du fait que cet accusé doit encore pouvoir bénéficier d’une chance pour entreprendre et achever une formation professionnelle. Il apparaît en particulier qu’il y a eu une prise de conscience durant la dernière période de détention préventive, X._______ prenant même le soin de suivre de sa propre initiative une psychothérapie en détention ».\nd) Le juge pénal a ainsi émis un pronostic favorable au sujet du comportement futur du recourant, ce principalement dans un but de réinsertion sociale. Le juge souligne toutefois la gravité des infractions commises. Or, le recourant ne semble pas être prêt à sortir définitivement de la délinquance, eu égard aux faits qui lui sont reprochés dans le rapport de police du 12 juillet 2005. Son argumentation selon laquelle il se serait introduit dans le véhicule de Mme B._______ dans le but de dormir semble absurde et il n’en demeure pas moins qu’il a pris le volant de l’automobile sans y être autorisé et sans être titulaire d’un permis de conduire. Ainsi, le tribunal ne peut admettre, au vu de ce nouveau comportement délictueux et de ses actes passés, que le recourant ne représente plus une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public suisse. Il apparaît au contraire qu’il présente de fortes dispositions à persister dans la délinquance, malgré la lourde condamnation dont il a déjà été l’objet. Ceci d’autant plus que les faits reprochés au recourant dans le rapport de police précité sont comparables à certaines des infractions commises dans le passé (vol d’usage, conduite sans permis, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants).\ne) Il convient toutefois d’examiner si ce motif d’intérêt public est prépondérant par rapport aux intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse. Ce dernier vit dans ce pays depuis le 6 novembre 1999, dans lequel sa famille réside. Toutefois, il a été incarcéré pendant deux ans, ce qui réduit la durée de son séjour effectif en Suisse. Le recourant est né le 5 mai 1984, de sorte qu’en cas de séparation avec sa famille, il ne saurait se retrouver totalement désarmé, ce d’autant plus que la présence de ses parents ne lui est pas indispensable. Il ne souffre en effet pas d’un handicap qui nécessiterait de vivre constamment auprès de sa famille. Il ne suit pour l’instant aucune formation, ni ne travaille en Suisse. Même s’il est dans son intérêt de pouvoir entreprendre une formation dans ce pays, il ne faut pas négliger le fait que le recourant est de nationalité française ; il n’y a aucune raison à ce qu’il ne trouve pas une formation de qualité qui lui convienne en France. Pour le surplus, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration en Suisse particulièrement marquée. Ces éléments ne sont ainsi pas prépondérants par rapport à la menace réelle que le recourant représente pour l’ordre public suisse.\n4. Il résulte des précédents considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le recourant étant prévenu dans une procédure pénale, la question de la révocation de la libération conditionnelle se pose. Il incombera à l’autorité intimée de fixer le moment venu un nouveau délai de départ au recourant pour quitter le territoire vaudois. Vu l’issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).\nPar ces motifs\nle Tribunal administratif\narrête:\nI. Le recours est rejeté.\nII. La décision du Service de la population du 2 décembre 2004 est maintenue.\nIII. Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ à X._______, né le 5 mai 1984, ressortissant français, pour quitter le territoire vaudois.\nIV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de la garantie versée.\nV. Il n’est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 8 septembre 2005\nLe président: La\ngreffière:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint"}