{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_PE-2004-0660_2005-09-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154042&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=12&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b2338ff36d4be0c5abd3dfd85c275d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PE.2004.0660"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 08.09.2005 PE.2004.0660"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X /Service de la population (SPOP) | Révocation d'une autorisation de séjour, car l'intérêt public à l'éloignement du recourant, ressortissant français, l'emporte sur ses intérêts privés à demeurer en Suisse: condamnation à trois ans de réclusion pour un nombre élevé d'infractions et récidive malgré la libération conditionnelle. 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Pas de nécessité pour le recourant, né le 5 mai 1984, de vivre auprès de sa famille, et possibilité d'entreprendre une formation de qualité en France.\n\n\nJusqu’ici, la CJCE n’a pas précisé ni même clairement énoncé les critères permettant d’apprécier si une menace est actuelle au sens de la directive 64/221/CEE. Cela étant, une mesure d’ordre public ne doit pas être subordonnée à la condition qu’il soit établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir ; inversement, ce serait aller trop loin d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut plutôt l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186). En outre, comme lorsqu’il s’agit d’examiner la conformité d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre de n’importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF du 30 août 2004, 2A.391/2003 ; ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références citées).\n3. a) X._______ a été condamné le 16 septembre 2004 à une peine de trois ans de réclusion et à 300 francs d’amende pour vol, vol en bande, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété, escroquerie, extorsion, violation de domicile, incendie intentionnel, violation simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage et tentative de ce délit, conduite sans permis et sans plaque, conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance RC, usage abusif de plaques, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes. La liste des infractions commises est importante et il convient d’examiner si le recourant représente une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public suisse.\nb) Le pouvoir d’examen de l’autorité, respectivement du juge administratif, n’est pas limité par le jugement prononcé par l’autorité pénale. Lorsque le juge pénal renonce à ordonner l’expulsion d’un condamné étranger en application de l’art. 55 CP ou l’ordonne, comme en l’occurrence, en l’assortissant d’un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le droit de prononcer l’expulsion administrative ; elles peuvent donc se montrer plus sévères et décider indépendamment de l’appréciation de celui-ci (ATF 125 IV 1 consid. 5b ; 124 II 289 consid. 3a ; 122 II 433 consid. 2b ; 114 Ib 1 consid. 3a = JdT 1990 I 239). En effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes objectifs et sont fondées sur des considérations différentes. Le juge pénal a en vue la sanction et l’amendement du coupable et sa décision est dictée en premier lieu par des considérations tirées des chances de resocialisation de l’intéressé ; il compare en principe les chances de réintégration du condamné en Suisse et dans son pays d’origine (ATF 122 IV 56 consid. 3a). L’autorité administrative, en revanche, est mue par le souci d’assurer l’ordre et la sécurité publics contre les agissements d’un étranger qui, par son comportement, s’est rendu indigne de l’hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 5b ; JAAC 62.1 consid. 8). Dans la pesée des intérêts, l’autorité de police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la resocialisation de l’étranger et de ses chances concrètes d’amendement, mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105 consid. 2c ; 122 II 433 consid. 2b ; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310).\nc) En l’espèce, le juge pénal a effectué l’appréciation suivante :\n« La simple énumération des infractions trahit déjà une lourde culpabilité. En outre, bons nombres consacrent des crimes en eux-mêmes particulièrement graves. On songe ici évidemment au concours de brigandage en bande. Dans ces cas, l’accusé X._______ a souvent agi lâchement, profitant de la supériorité numérique, pour des mobiles souvent égoïstes ou futiles, notamment pour se procurer des gains permettant l’achat de cannabis. Enfin, il faut retenir à charge l’intensité de l’activité délictueuse, qui n’a pas cessé malgré les périodes successives de détention préventive, seuls l’arrestation et le maintien en détention ayant permis en définitive de mettre fin au parcours délictueux."}