{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_PE-2004-0660_2005-09-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154042&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=12&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b2338ff36d4be0c5abd3dfd85c275d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PE.2004.0660"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 08.09.2005 PE.2004.0660"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X /Service de la population (SPOP) | Révocation d'une autorisation de séjour, car l'intérêt public à l'éloignement du recourant, ressortissant français, l'emporte sur ses intérêts privés à demeurer en Suisse: condamnation à trois ans de réclusion pour un nombre élevé d'infractions et récidive malgré la libération conditionnelle. Le sursis à l'expulsion prononcé par le juge pénal ne lie pas l'autorité de police des étrangers. Pas de nécessité pour le recourant, né le 5 mai 1984, de vivre auprès de sa famille, et possibilité d'entreprendre une formation de qualité en France."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:42", "Checksum": "dab30b68bb5db54d32763991673a1a82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 08.09.2005 PE.2004.0660\nRegeste:\nX /Service de la population (SPOP) | Révocation d'une autorisation de séjour, car l'intérêt public à l'éloignement du recourant, ressortissant français, l'emporte sur ses intérêts privés à demeurer en Suisse: condamnation à trois ans de réclusion pour un nombre élevé d'infractions et récidive malgré la libération conditionnelle. Le sursis à l'expulsion prononcé par le juge pénal ne lie pas l'autorité de police des étrangers. Pas de nécessité pour le recourant, né le 5 mai 1984, de vivre auprès de sa famille, et possibilité d'entreprendre une formation de qualité en France.\n\n\nb) Selon l’art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Les descendants de moins de 21 ans ou à charge sont compris dans les membres de la famille (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP). Le recourant, né le 5 mai 1984, peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir un titre de séjour. Toutefois, ce droit peut être limité par des mesures d’ordre public, au sens de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après : CJCE) rendue avant la signature de l’ALCP (cf. art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 ALCP).\nc) Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l’ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 ; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35 ; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). Cette exigence s’explique par le fait que la libre circulation des personnes est un droit fondamental qui ne peut être limité que si le comportement futur de l’intéressé risque de porter atteinte à un intérêt d’une importance équivalente (Ali Kizildag, Les mesures restrictives justifiées par l’ordre public en droit communautaire et en droit suisse, in RDAF 2004 n° 5 p. 481). En particulier, un comportement n’est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à l’admission ou au séjour d’un ressortissant d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l’égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d’autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n’ont pas le pouvoir d’éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l’art. 25 Cst), une différence de traitement dans les mesures susceptibles d’être prises est admissible (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182/183 ; 129 II 215 consid. 7.2 p. 222 et les références citées, en particulier l’arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, 116/81, Rec. 1982, p. 1665, point 8).\nPar ailleurs, les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l’art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 ; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l’arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975 p. 297, points 6 et 7). En outre, d’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 ; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28 ; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24) ; selon les circonstances, la CJCE admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l’arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29)."}