{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_PE-2004-0660_2005-09-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154042&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=12&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b2338ff36d4be0c5abd3dfd85c275d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PE.2004.0660"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 08.09.2005 PE.2004.0660"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X /Service de la population (SPOP) | Révocation d'une autorisation de séjour, car l'intérêt public à l'éloignement du recourant, ressortissant français, l'emporte sur ses intérêts privés à demeurer en Suisse: condamnation à trois ans de réclusion pour un nombre élevé d'infractions et récidive malgré la libération conditionnelle. 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Pas de nécessité pour le recourant, né le 5 mai 1984, de vivre auprès de sa famille, et possibilité d'entreprendre une formation de qualité en France.\n\n\nNos services étaient requis par M. A._______, né le 01.02.1972, domicilié à 1012 LAUSANNE, chemin des 1._______, lequel nous avisait que la voiture Fiat rouge, VD*******, propriété de sa voisine de palier, soit Mme B._______, avait été déplacée sur le chemin de la 2._______. M. A._______ nous a précisé que sa voisine était en vacances depuis le 02.07.2005 en France.\nSur place, nous avons effectivement constaté que cette automobile était stationnée à proximité de l’immeuble no 13 du chemin de la 2._______, sur une zone bleue. La voiture était fermée à clé et les fenêtres étaient légèrement ouvertes. Lors du contrôle de ce véhicule, un habitant du quartier, identifié par la suite comme étant M. C._______, né le 7 avril 1934, domicilié à 1012 LAUSANNE, chemin de la 2._______, est venu se plaindre que ce véhicule était stationné ce jour, à midi, devant son garage privé, l’empêchant de faire usage de ce dernier.\nLors de la discussion avec M. C._______, nous avons remarqué un individu sur le bas du chemin précité. A notre vue, ce personnage a eu une légère hésitation à continuer son chemin. Finalement, il est reparti en accélérant le pas et en feignant de ne pas nous avoir vus. Au vu de ce comportement suspect, nous avons interpellé et identifié M. X._______. Lors du contrôle de ses poches, l’agt D._______ 696 a trouvé un sachet de marijuana dans une poche de sa veste et un second dito dans la poche pectorale de sa chemise. Une fouille de sécurité a également été effectuée. Celle-ci nous a permis de découvrir une clé de voiture de marque Fiat, dans le slip de l’intéressé. Des contrôles effectués, il est ressorti que cette clé correspondait bien au véhicule de Mme B._______. Dès lors, les poignets de M. X._______ ont été entravés au moyen des menottes. Il a été acheminé à l’Hôtel de police.\nLà, sur ordre du chef de section, le Lt E._______, M. X._______ a fait l’objet d’une fouille complète laquelle n’a rien révélé de particulier. Questionné, ce personnage a reconnu avoir dérobé l’automobile le 04.07.2005 vers 0400. En effet, M. X._______, de passage au chemin des 1._______, a constaté que la voiture en question était restée ouverte. Il l’a fouillée dans le but de trouver de l’argent et a découvert une clé de réserve dans la boîte à gants. C’est à ce moment qu’il a pris le volant de ce véhicule. Notons que M. X._______ n’est titulaire d’aucun permis de conduire et qu’il a piloté, à plusieurs reprises, cette automobile jusqu’à son interpellation.\n[…]\nPar la suite, nous avons pris contact téléphoniquement avec Mme B._______. Cette dernière nous a confirmé avoir stationné son véhicule devant son domicile lors de son départ en vacances. Elle a déclaré ne pas se souvenir si sa voiture était fermée à clé. Toutefois, elle a reconnu avoir laissé une clé de réserve, dans la boîte à gants, en croyant qu’elle n’était plus utilisable. Samedi 9 juillet 2005, à 1800, Mme B._______ s’est déplacée dans nos locaux afin de déposer une plainte pour le vol de son automobile. Par la même occasion, elle a récupéré son bien qui avait été placé en fourrière ».\nb) X._______ s’est déterminé le 9 août 2005 ; connaissant des difficultés à trouver un logement suite à sa condamnation, il se serait introduit dans le véhicule afin de dormir à l’abri. Il n’aurait pas eu l’intention de commettre un vol. D’ailleurs, il avait trouvé un appartement dès le 15 juillet 2005 (cf. contrats de bail à loyer et de sous-location produits). Les faits du 4 juillet 2005 seraient de toute manière un événement isolé. Pour le surplus, il était à la recherche d’une place d’apprentissage d’employé de commerce ; il avait terminé son stage auprès du CEPEC le 5 août 2005.\nc) Le 15 août 2005, le SPOP a informé le tribunal qu’il maintenait ses déterminations.\nConsidérant en droit\n1. Aux termes de l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP), n’en dispose pas autrement ou si la LSEE prévoit des dispositions plus favorables.\n2. a) L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi."}