{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_PE-2004-0660_2005-09-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154042&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=12&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b2338ff36d4be0c5abd3dfd85c275d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PE.2004.0660"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 08.09.2005 PE.2004.0660"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X /Service de la population (SPOP) | Révocation d'une autorisation de séjour, car l'intérêt public à l'éloignement du recourant, ressortissant français, l'emporte sur ses intérêts privés à demeurer en Suisse: condamnation à trois ans de réclusion pour un nombre élevé d'infractions et récidive malgré la libération conditionnelle. 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Pas de nécessité pour le recourant, né le 5 mai 1984, de vivre auprès de sa famille, et possibilité d'entreprendre une formation de qualité en France.\n\nVu les faits suivants\nA. X._______, ressortissant français, né le 5 mai 1984, est entré en Suisse le 6 novembre 1999. Une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) a été délivrée en sa faveur afin de lui permettre de vivre auprès de ses parents, lesquels sont titulaires d’une autorisation d’établissement.\nB. Le 16 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X._______ pour vol, vol en bande, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété, escroquerie, extorsion, violation de domicile, incendie intentionnel, violation simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage et tentative de ce délit, conduite sans permis et sans plaque, conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance RC, usage abusif de plaques, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine de trois ans de réclusion sous déduction de 597 jours de détention préventive et à 300 francs d’amende. L’expulsion de X._______ du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de dix ans avec sursis pendant trois ans.\nC. X._______ a également fait l’objet des condamnations suivantes :\n- le 26 octobre 2000 par le Tribunal des mineurs à trois demi-journées de prestations en travail pour tentative de vol, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;\n- le 24 octobre 2001 par le Tribunal des mineurs à cinq demi-journées de prestations en travail pour vol, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;\n- le 24 septembre 2002 par la Préfecture du district de Lausanne à une amende de 230 francs pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.\nD. Le 2 décembre 2004, le Service de la population (ci-après : SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de X._______ ; l’intéressé aurait démontré par son comportement qu’il ne voulait pas s’adapter à l’ordre établi en Suisse ou qu’il n’en était pas capable. Compte tenu de la gravité des infractions commises, l’intérêt public à son éloignement l’emportait largement sur son intérêt privé à vivre et travailler en Suisse.\nE. a) Le 16 décembre 2004, X._______ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision en concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour ; il vivait en Suisse depuis l’âge de 15 ans, il avait fait preuve d’une relative stabilité professionnelle et sa famille était installée dans ce pays. Le SPOP n’aurait pas tenu compte de ces éléments dans sa décision et l’expulsion serait disproportionnée. En outre, l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération le fait que l’expulsion pénale de l’intéressé ait été assortie du sursis. Enfin, il fallait tenir compte du jeune âge de X._______ lors de la commission des infractions, de sa collaboration durant l’instruction, et de son repentir. L’intéressé aurait désormais pris conscience de la gravité de ses actes et il serait prêt à ne pas réitérer un tel comportement.\nb) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 26 janvier 2005 en concluant à son rejet ; les infractions commises étaient graves, les différentes périodes de détention préventive ne l’avaient pas détourné de son comportement délictueux, de sorte que X._______ aurait nettement démontré son incapacité à se conformer à l’ordre établi en Suisse et ainsi, l’intérêt public à son éloignement serait prépondérant. Ceci se justifierait d’autant plus qu’il avait passé une bonne partie de son séjour en Suisse en incarcération, et que la présence de sa famille dans ce pays n’était pas un élément pertinent, dès lors que X._______ était majeur et ne souffrait pas d’un quelconque handicap.\nc) Le 3 février 2005, le SPOP a informé le tribunal que X._______ avait été libéré conditionnellement le 24 janvier 2005. La Commission de libération avait tenu compte du fait que sa conduite en détention avait été satisfaisante et elle avait formulé un pronostic favorable sur son comportement futur en liberté. La condition subordonnée à cette libération était que X._______ exerce une activité lucrative, commence un apprentissage, suive un stage ou soit admis dans une école.\nd) X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 22 mars 2005 ; sa libération conditionnelle étant assortie de conditions strictes et de contrôles périodiques, l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre établi en Suisse. Il aurait entrepris les démarches pour satisfaire aux conditions de libération et pour se réinsérer dans la société en mettant l’accent sur l’acquisition d’une formation, tout en recherchant parallèlement un emploi. Il avait d’ailleurs été engagé en tant qu’employé auxiliaire en formation du 23 février 2005 jusqu’à son entrée en école ou en apprentissage et au plus tard jusqu’au 31 août 2005, auprès du Centre d’études de projets économiques SA (ci-après : CEPEC).\nF. a) Le 29 juillet 2005, le SPOP a adressé au tribunal un rapport de police établi le 12 juillet 2005, dont le contenu est en partie le suivant :\n« […]"}