Vu les faits suivants : - vu le recours formé le 29 octobre/15 novembre 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 1er octobre 2024 par l'Administration cantonale des impôts; - vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 novembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 9 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; - attendu qu’aucun versement n'a été enregistré; Considérant en droit : - qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art.