Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, les recourants ayant agi sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis partiellement. II. La décision rendue le 6 janvier 2009 par l’Administration cantonale des impôts est réformée en ce sens que l’assiette de la taxation spéciale, relative à l’année 2002, est fixée à 195'500 fr. III. La cause est renvoyée à l’Administration cantonale des impôts pour nouvelle décision portant sur le calcul de l’impôt. IV. Le recours est rejeté pour le surplus. V. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants. VI.