, N 23 ad art. 18; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2ème éd., Zurich, 2006, N.126 ad art. 18 ZStG, N. 36 et 86 ad art. 50). En cas de cessation d’activité d’indépendants imposés sur la base des paiements reçus, la taxation intermédiaire n’intervient que lorsque l’encaissement des honoraires est terminé (ATF du 17 février 1984, reproduit in: Archives 53, p. 352). Le contribuable qui déclare ses honoraires comme revenu de son activité indépendante selon la méthode de l’encaissement est taxé sur la base des honoraires reçus au cours de la période fiscale considérée.