Un revenu est considéré comme réalisé lorsque le contribuable reçoit le prix de sa prestation ou qu’il acquiert une prétention juridique ferme à l’égard du débiteur. L’acquisition d’une créance est déjà considérée comme formatrice de revenu, à moins que son encaissement paraisse incertain («Soll-Methode»); par simplification dans ce cas, on retient que le moment de la facturation détermine la réalisation du revenu (ATF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; ATF du 11 février 2000, reproduit in: StE 2000 B.23.41 Nr.3, consid. 2a; Yves Noël, Commentaire romand LIFD, N.30 et 31 ad art. 16, N. 42 et 51 ad art.