Les déductions sociales prévues à l’art. 35 ne sont pas autorisées. 3. Les revenus imposés conformément à l’al. 1 ne sont pas pris en considération lors de la taxation ordinaire. Les taxations ordinaires déjà effectuées doivent être révisées. 4. L’impôt annuel au sens de l’al. 1 est fixé pour l’année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis. Pour déterminer le taux de l’impôt, ces revenus sont additionnés ». L’art. 82 LI, dans sa teneur originale du 4 juillet 2000, a une teneur semblable. Elle a été abrogée, comme telle, avec effet au 1er janvier 2003. Les art. 47 LIFD et 82