2 LIFD et 207 al. 2 LI). La situation des recourants ne donne pas lieu à rappel d’impôt pour le seul motif déjà que les motifs évoqués à l’appui de la décision attaquée étaient connus de l’Office d’impôt au moment où celui-ci a procédé à la taxation définitive pour l’année 2002 (sur les conditions du rappel d’impôt, cf. arrêt FI.2005.0003 du 21 juin 2005, consid. 2). La déclaration des recourants était en outre complète et précise, comme le confirme le fait que dans l’annexe à la déclaration du 19 mars 2003, ils ont fourni des explications relativement à l’accroissement du chiffre d’affaires enregistré pour l’activité professionnelle d’AX.________.