la révocation peut être ordonnée - même dans l’une des trois hypothèses précitées - lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, en cas de survenance de faits nouveaux ou de changement de législation, ou encore lorsqu'il existe un motif de révision (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313/314; 121 II 273 consid.1a/aa p. 276; 119 Ia 305 consid. 4c p. 310, et les arrêts cités; arrêts AC.2008.0313 du 12 février 2009 consid. 2a; AC.2008.0061 du 21 août 2008, consid. 1a; Annette Guckelberger, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrechts, ZBl 2007 p. 293ss).