________ ont élevé une réclamation contre la décision du 31 octobre 2006. L’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI), à laquelle l’affaire avait été transmise comme objet de sa compétence, a, le 16 janvier 2009, admis partiellement la réclamation, en réduisant le revenu imposable pour l’année de taxation 2002, à 313'700 fr. En bref, l’ACI a considéré que les honoraires encaissés en 2001 et 2002, en lien avec la cessation de l’activité d’avocat d’AX.________, devaient faire l’objet d’une taxation spéciale.