Vu les faits suivants A. AX.________ a exercé, à titre indépendant, la profession d’avocat de 1959 au 22 juillet 2002. Le 3 mai 2001, il a déposé, avec son épouse, la déclaration d’impôt pour la période 2001-2002, relative à la période de calcul 1999-2000; il a fait état d’un revenu imposable de 180'700 fr. et d’une fortune imposable de 1'801'000 fr. Pour cette période, l’Office d’impôt du district de Morges (ci-après: l’Office d’impôt) a notifié aux époux ABX.________, le 15 novembre 2002, une décision définitive de taxation, portant sur un revenu imposable de 184'700 fr. et une fortune imposable de 1'798'000 fr. B. Le 19 mars 2003, les époux ABX.