{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_FI-2009-0017_2009-06-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161556&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "78d494c3af4a211bd144034e32e48ae4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FI.2009.0017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 18.06.2009 FI.2009.0017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X.________, Y.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | L'indépendant (en l'occurrence l'avocat) qui met fin à son activité lucrative dans la bréche de calcul liée au passage de la taxation postnumerando à praenumerando, est soumis à la taxation spéciale du revenu (selon les art. 47 LIFD et 82 LI), lorsqu'il encaisse des honoraires se rapportant à des exercices précédents. 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Premièrement, comme on l’a vu, le chiffre d’affaires de cette année-là, même s’il est supérieur à celui des années précédentes (et spécialement par rapport à 2000), n’est pas exceptionnel dans l’activité d’AX.________; la fluctuation par rapport à la moyenne de 1996 à 2000, de l’ordre de 30% s’explique par le médiocre chiffre d’affaires réalisé en 2000; un écart du même ordre a été enregistré entre 1996 et 1997, par exemple. Deuxièmement, si AX.________ a décidé à fin 2001 de mettre un terme à son activité l’année suivante – affirmation que rien ne permet de mettre en doute -, on ne voit pas pourquoi il aurait déjà commencé à dissoudre les réserves latentes d’honoraires déjà cette année-là. Le recours doit dès être admis en tant que l’ACI a considéré qu’une part des revenus réalisés en 2001 devait être soumis à la taxation spéciale au sens des art. 47 LIFD et 82 LI.\n5. a) Pour déterminer la part du revenu équivalant au produit de la dissolution de réserves latentes, l’ACI a comparé le chiffre d’affaires des années litigieuses avec la moyenne des précédentes. Même si les recourants la contestent, la méthode consistant à retenir le résultat des cinq années précédentes pour fixer cette moyenne ne prête pas le flanc à la critique. Des comparaisons plus étalées dans le temps, remontant par exemple à 1983 selon le tableau produit par les recourants, voire à 1959, époque du début d’activité professionnelle d’AX.________, conduiraient à des résultats absurdes. Il se peut que des honoraires déjà facturés ne soient perçus que plusieurs années plus tard, parce que le mandat initial est prolongé, qu’une procédure se prolonge ou que le débiteur demande des délais de paiement. Il n’est pas réaliste toutefois de penser que de telles situations puissent s’éterniser, de sorte que des réserves latentes sous forme d’honoraires s’accumulent pendant des années. Compte tenu également du fait que la clientèle d’AX.________ était formée pour une bonne partie par des collectivités publiques (soit de clients solvables), comme les recourants l’expliquent eux-mêmes, on peut admettre que les factures concernant des honoraires perçus seulement en 2002 ne remontaient pas à plus de six ans. Les recourants ne soutiennent pas le contraire, au demeurant.\nb) L’application de la méthode retenue par l’ACI à l’année 2002 aboutit au résultat que le surplus de chiffre d’affaires pour cette année-là est de 195'000 fr. (545'500 fr. – 350'500 fr.).\n6. Le recours doit dès lors être admis partiellement et la décision attaquée réformée, en ce sens que l’assiette de la taxation spéciale au sens des art. 47 LIFD et 82 LI doit être fixée, pour l’année 2002, à 195'500 fr. La cause est renvoyée à l’ACI pour le calcul de l’impôt, et le recours rejeté pour le surplus. Les recourants n’obtenant que partiellement gain de cause, un émolument sera mis à leur charge, mais dont le montant sera réduit (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, les recourants ayant agi sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD).\nPar ces motifs\nla Cour de droit administratif et public\ndu Tribunal cantonal\narrête:\nI. Le recours est admis partiellement.\nII. La décision rendue le 6 janvier 2009 par l’Administration cantonale des impôts est réformée en ce sens que l’assiette de la taxation spéciale, relative à l’année 2002, est fixée à 195'500 fr.\nIII. La cause est renvoyée à l’Administration cantonale des impôts pour nouvelle décision portant sur le calcul de l’impôt.\nIV. Le recours est rejeté pour le surplus.\nV. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.\nVI. Il n’est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 18 juin 2009\nLe\nprésident:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}