{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_FI-2009-0017_2009-06-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161556&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "78d494c3af4a211bd144034e32e48ae4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FI.2009.0017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 18.06.2009 FI.2009.0017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X.________, Y.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | L'indépendant (en l'occurrence l'avocat) qui met fin à son activité lucrative dans la bréche de calcul liée au passage de la taxation postnumerando à praenumerando, est soumis à la taxation spéciale du revenu (selon les art. 47 LIFD et 82 LI), lorsqu'il encaisse des honoraires se rapportant à des exercices précédents. 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Quant aux honoraires facturés, mais non encore perçus, ils sont imposés lors de la période ultérieure au cours de laquelle ils ont été encaissés. Cela a pour effet de différer le paiement de l’impôt à travers le temps, selon un mécanisme qui équivaut à la constitution de réserves latentes (ATF du 11 février 2000, reproduit in: StE 2000 B.23.41 Nr. 3; arrêt de la Commission de recours du canton de Zurich en matière d’impôt fédéral direct, du 25 juin 2002, StE 2003 B.64.1 Nr.13, consid. 3b), lesquelles sont imposables au moment de leur réalisation (ATF 122 II 221 consid. 5b p. 226).\n4. a) Les recourants contestent que les montants retenus par l’ACI pour la taxation spéciale au sens de l’art. 47 LIFD et 82 LI proviendraient de la cessation de l’activité d’AX.________; ils soutiennent qu’il s’agissait là de la rémunération ordinaire de ses mandats. Pour aboutir à la conclusion inverse qu’en sus du bénéfice de l’exploitation ordinaire, les recourants auraient obtenu un bénéfice en capital provenant de la réalisation de réserves latentes – partant soumise à taxation séparée – l’ACI a procédé à un examen comparatif des encaissements des honoraires pour la période allant de 1996 à 2002. Le résultat auquel elle est parvenue se présente sous la forme du tableau suivant:\nb) Une controverse a surgi entre les recourants et l’ACI sur le nombre de notes d’honoraires prises en compte pour l’établissement du chiffre d’affaires annuel. Mais comme le relèvent les recourants, le nombre de notes n’est pas déterminant, alors que le chiffre d’affaires l’est. Si les recourants ne contestent pas les montants indiqués, ils critiquent en revanche le fait que l’ACI ait considéré uniquement les sept dernières années de l’activité professionnelle d’AX.________. A leur avis, l’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires devrait être replacé dans un cadre beaucoup plus vaste. A l’appui de leur réclamation, ils ont produit un tableau du chiffre d’affaires depuis 1983 (pièce 34 des recourants). Cette pièce montre une évolution en dents de scie, très variable d’un exercice à l’autre, entre un plancher de l’ordre de 250’000 fr. et un plafond de 540'000 fr., atteint en 2002. A quatre reprises dans la période considérée, le chiffre d’affaires a dépassé 400'000 fr. (en 1985, 1990, 1994 et 2001). Pour la période allant de 1996 à 2000, le chiffre d’affaires annuel moyen est de 333'520 fr. (1'667'600 fr. : 5). Pour la période allant de 1996 à 2001, il est de 350'500 fr. (2'103'000 fr. : 6), soit un accroissement de l’ordre de 10%. Le chiffre d’affaires de 2002 se situe très au-delà de ces deux moyennes, qu’il dépasse de 60%, respectivement de 55%. Le chiffre d’affaires de 2002 présente ainsi des traits particuliers, car son montant n’est pas dans la ligne (même fluctuante) des exercices précédents. Le tableau établi par les recourants le confirme: un pareil niveau n’avait jamais été atteint depuis 1983. Cette situation est due au fait que dès le moment (qu’il situe à la fin de 2001) où AX.________ a décidé de mettre un terme à sa carrière, il s’est employé, comme tout avocat placé dans la même situation, à remettre à des confrères les mandats qu’il ne pourrait plus remplir lui-même, et à encaisser les honoraires dus pour les affaires terminées mais pas encore payées et les affaires en passe d’être terminées en 2002. Les recourants le confirment eux-mêmes, lorsqu’ils expliquent qu’AX.________, dont la clientèle était formée pour une bonne part de collectivités publiques, n’avait pas pour règle absolue de percevoir des provisions (contrairement à la majorité de ses confrères), qu’il encaissait régulièrement ses honoraires, tout en admettant le report de paiement de ceux-ci. Quoi qu’en disent les recourants, AX.________ s’est ainsi trouvé dans la situation classique de tout indépendant en fin d’activité, qui cherche à obtenir le paiement de ce qu’on lui doit, et de ce qu’on lui doit encore. L’autorité de taxation pouvait dès lors admettre qu’une partie du chiffres d’affaires réalisé en 2002 correspondait au produit d’honoraires déjà facturés, mais perçus seulement au cours de cet exercice qui était le dernier de l’activité professionnelle d’AX.________."}