{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_FI-2009-0017_2009-06-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161556&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "78d494c3af4a211bd144034e32e48ae4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FI.2009.0017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 18.06.2009 FI.2009.0017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X.________, Y.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | L'indépendant (en l'occurrence l'avocat) qui met fin à son activité lucrative dans la bréche de calcul liée au passage de la taxation postnumerando à praenumerando, est soumis à la taxation spéciale du revenu (selon les art. 47 LIFD et 82 LI), lorsqu'il encaisse des honoraires se rapportant à des exercices précédents. Ce mécanisme s'apparente à la dissolution de réserves latentes."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:44", "Checksum": "7f6a76bc8b935c4b18bf4e45dc9abe34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 18.06.2009 FI.2009.0017\nRegeste:\nX.________, Y.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | L'indépendant (en l'occurrence l'avocat) qui met fin à son activité lucrative dans la bréche de calcul liée au passage de la taxation postnumerando à praenumerando, est soumis à la taxation spéciale du revenu (selon les art. 47 LIFD et 82 LI), lorsqu'il encaisse des honoraires se rapportant à des exercices précédents. Ce mécanisme s'apparente à la dissolution de réserves latentes.\n\n\n4. L’impôt annuel au sens de l’al. 1 est fixé pour l’année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis. Pour déterminer le taux de l’impôt, ces revenus sont additionnés ».\nL’art. 82 LI, dans sa teneur originale du 4 juillet 2000, a une teneur semblable. Elle a été abrogée, comme telle, avec effet au 1er janvier 2003.\nLes art. 47 LIFD et 82 LI visent à imposer les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable de la fortune commerciale. Il s’agit d’établir une sorte de décompte fiscal final en soumettant à l’impôt non seulement les bénéfices de liquidation obtenus lors de la cessation ou de l’aliénation de l’entreprise, mais également toutes les réserves réalisées au cours de la période de calcul et celle de taxation, qui échapperaient sinon à l’impôt en raison de la brèche de calcul provoquée soit par le passage au système praenumerando, soit par la taxation intermédiaire, soit aussi les réserves qui ne sont pas en rapport direct avec la taxation elle-même (ATF 126 II 473 consid. 3b p. 475). Lorsqu’un contribuable cesse son activité lucrative indépendante et en informe les autorités fiscales, le bénéfice en capital réalisé lors du passage d’éléments de sa fortune commerciale dans sa fortune privée doit en principe être imposé, à condition que le contribuable n’ait pas expressément indiqué son intention d’aliéner ultérieurement ces éléments dans le cadre de la liquidation de son entreprise (aliénation différée) ou de donner celle-ci provisoirement à bail, notamment jusqu’à sa vente à un tiers ou son transfert à ses héritiers. Il n’y a en principe pas de place pour une imposition des bénéfices réalisés, lors de ventes ultérieures (ATF 126 II 473 consid. 3b p. 475/476).\nb) AX.________ a exercé comme avocat indépendant inscrit au Barreau. L’exercice d’une profession libérale n’est en principe pas assimilable à une industrie, partant soumise à l’inscription obligatoire au Registre de commerce (cf. art. 934 CO et 36 ORC; ATF 130 III 707 consid. 4.2 p. 711). Pour en décider, ce n’est pas le but poursuivi qui est déterminant, mais la nature de l’activité, son domaine et la manière dont elle est exercée; les professions libérales ne doivent être inscrites au Registre du commerce que lorsqu’elles sont liées à une activité commerciale (ATF 130 III 707 consid. 4.2 p. 711). Tel est le cas lorsque l’objectif de rentabilité passe au premier plan par rapport aux relations personnelles avec le client, en particulier lorsque la plus grande rentabilité possible est planifiée, qu’une attention spéciale est accordée à l’organisation, au financement et à la publicité (ATF 130 III 707 consid. 4.2 p. 711; ATF 2A.210/1993 du 26 novembre 1993, Archives 64 p. 144, RDAF 1996 p. 391). Il est admis que les plus grandes études d’avocats sont organisées sous une forme commerciale (ATF 130 III 707 consid. 4.2 p. 711/712; 124 III 363 consid. II/2b p. 365/366). Lorsqu’il pratiquait le Barreau, AX.________ n’entrait pas dans cette catégorie particulière. Il n’était dès lors pas astreint à s’inscrire au Registre du commerce, ni, subséquemment, de tenir une comptabilité commerciale (art. 957 CO, a contrario).\nc) Un revenu est considéré comme réalisé lorsque le contribuable reçoit le prix de sa prestation ou qu’il acquiert une prétention juridique ferme à l’égard du débiteur. L’acquisition d’une créance est déjà considérée comme formatrice de revenu, à moins que son encaissement paraisse incertain («Soll-Methode»); par simplification dans ce cas, on retient que le moment de la facturation détermine la réalisation du revenu (ATF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; ATF du 11 février 2000, reproduit in: StE 2000 B.23.41 Nr.3, consid. 2a; Yves Noël, Commentaire romand LIFD, N.30 et 31 ad art. 16, N. 42 et 51 ad art. 18; Markus Reich, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, 2ème éd., N. 35 et 35 ad art. 16). Il est admis que pour les contribuables indépendants qui ne sont pas soumis à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale - et qui n’en tiennent pas - la réalisation du revenu est tenue pour effective au moment de l’encaissement (méthode de l’encaissement, «Ist-Methode»; ATF 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; ATF du 11 février 2000, reproduit in: StE 2000 B.23.41 Nr.3, consid. 2a; Yves Noël, op. cit., N.32 ad art. 16, N. 42 et 52 ad art. 18, Markus Reich, op. cit., N 23 ad art. 18; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2ème éd., Zurich, 2006, N.126 ad art. 18 ZStG, N. 36 et 86 ad art. 50). En cas de cessation d’activité d’indépendants imposés sur la base des paiements reçus, la taxation intermédiaire n’intervient que lorsque l’encaissement des honoraires est terminé (ATF du 17 février 1984, reproduit in: Archives 53, p. 352)."}