{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_FI-2009-0017_2009-06-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161556&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "78d494c3af4a211bd144034e32e48ae4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FI.2009.0017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 18.06.2009 FI.2009.0017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X.________, Y.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | L'indépendant (en l'occurrence l'avocat) qui met fin à son activité lucrative dans la bréche de calcul liée au passage de la taxation postnumerando à praenumerando, est soumis à la taxation spéciale du revenu (selon les art. 47 LIFD et 82 LI), lorsqu'il encaisse des honoraires se rapportant à des exercices précédents. 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Entrée en force, celle-ci est en principe irrévocable (ATF du 7 juillet 1995, reproduit in: ASA 64 p. 575ss). Il découle cependant du caractère impératif du droit public et de la nature même des intérêts publics qu'un acte administratif ne concordant pas avec le droit édicté, puisse être modifié. Mais la sécurité du droit peut aussi imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être remis en cause par la suite. Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation, il incombe à l'autorité de mettre en balance d'une part l'intérêt qui s'attache à une application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de son destinataire, ou lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle tous les intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue; la révocation peut être ordonnée - même dans l’une des trois hypothèses précitées - lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, en cas de survenance de faits nouveaux ou de changement de législation, ou encore lorsqu'il existe un motif de révision (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313/314; 121 II 273 consid.1a/aa p. 276; 119 Ia 305 consid. 4c p. 310, et les arrêts cités; arrêts AC.2008.0313 du 12 février 2009 consid. 2a; AC.2008.0061 du 21 août 2008, consid. 1a; Annette Guckelberger, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrechts, ZBl 2007 p. 293ss). Ces principes s’appliquent également en droit fiscal (cf. ATF du 7 juillet 1995, précité, consid. 1a/bb, et les références citées). La loi prévoit à cet égard trois modalités: la révision en faveur du contribuable (art. 51 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes – LHID; RS 642.14 -, art. 147 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11 -, art. 203 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – LI; RSV 642.11); la rectification d’erreurs de calcul ou de transcription (art. 52 LHID, 150 LIFD et 206 LI); le rappel d’impôt (art. 53 LHID, 151 LIFD et 207 LI).\nb) Des trois hypothèses qui viennent d’être évoquée, la seule envisageable à première vue est celle du rappel d’impôt. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l’autorité fiscale permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commun contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu (art. 53 al. 1 LHID, 151 al. 1 LIFD et 207 al. 1 LI). Ces deux dernières lois précisent que lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même si l’évaluation était insuffisante (art. 151 al. 2 LIFD et 207 al. 2 LI).\nLa situation des recourants ne donne pas lieu à rappel d’impôt pour le seul motif déjà que les motifs évoqués à l’appui de la décision attaquée étaient connus de l’Office d’impôt au moment où celui-ci a procédé à la taxation définitive pour l’année 2002 (sur les conditions du rappel d’impôt, cf. arrêt FI.2005.0003 du 21 juin 2005, consid. 2). La déclaration des recourants était en outre complète et précise, comme le confirme le fait que dans l’annexe à la déclaration du 19 mars 2003, ils ont fourni des explications relativement à l’accroissement du chiffre d’affaires enregistré pour l’activité professionnelle d’AX.________. On ne se trouve dès lors pas dans un cas de rappel d’impôt; l’ACI en convient expressément dans sa réponse du 16 avril 2009.\n3. Pour fonder la décision attaquée, l’ACI se place sur un autre terrain, soit celui de la taxation spéciale au sens des art. 47 LIFD et 82 LI.\na) L’art. 47 LIFD est libellé de la manière suivante:\n« 1. A la fin de l’assujettissement ou lors d’une taxation intermédiaire, les bénéfices en capital, définis à l’art. 18 al. 2, les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, les gains de loterie et d’autres institutions semblables, les indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à celle-ci ou lors de la renonciation à l’exercice d’un droit, qui n’ont pas été imposés comme revenu, ou qui ne l’ont pas encore été pendant une période fiscale entière, sont soumis ensemble, l’année fiscale au cours de laquelle ils ont été acquis, à un impôt annuel entier perçu au taux correspondant à ces seuls revenus.\n2. Les déductions sociales prévues à l’art. 35 ne sont pas autorisées.\n3. Les revenus imposés conformément à l’al. 1 ne sont pas pris en considération lors de la taxation ordinaire. Les taxations ordinaires déjà effectuées doivent être révisées."}