{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_FI-2009-0017_2009-06-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161556&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "78d494c3af4a211bd144034e32e48ae4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FI.2009.0017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 18.06.2009 FI.2009.0017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X.________, Y.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | L'indépendant (en l'occurrence l'avocat) qui met fin à son activité lucrative dans la bréche de calcul liée au passage de la taxation postnumerando à praenumerando, est soumis à la taxation spéciale du revenu (selon les art. 47 LIFD et 82 LI), lorsqu'il encaisse des honoraires se rapportant à des exercices précédents. 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Le 3 mai 2001, il a déposé, avec son épouse, la déclaration d’impôt pour la période 2001-2002, relative à la période de calcul 1999-2000; il a fait état d’un revenu imposable de 180'700 fr. et d’une fortune imposable de 1'801'000 fr. Pour cette période, l’Office d’impôt du district de Morges (ci-après: l’Office d’impôt) a notifié aux époux ABX.________, le 15 novembre 2002, une décision définitive de taxation, portant sur un revenu imposable de 184'700 fr. et une fortune imposable de 1'798'000 fr.\nB. Le 19 mars 2003, les époux ABX.________ ont déposé leur déclaration d’impôt pour la période 2001-2002bis, relative à la période de calcul 2001-2002. Au titre de l’activité professionnelle indépendante d’AX.________, ils ont mentionné un revenu de 208'676 fr. pour 2001 et de 420'058 fr. pour 2002. Dans le questionnaire annexé à la déclaration, concernant l’activité professionnelle d’AX.________, ils ont fait état d’un chiffre d’affaires de 435'400 fr. pour 2001 et de 545'500 fr. en 2002. Comme remarque, ils ont porté l’annotation suivante:\n« Le montant élevé du chiffre d’affaires en 2002 s’explique par le fait que le soussigné, dès qu’il a décidé à fin 2001 de mettre complètement fin à son activité professionnelle, a classé progressivement ou transmis à des confrères (associés ou non) tous ses dossiers en cours (env. 160 notes d’honoraires). Il ne s’agit donc pas de revenus «extraordinaires» au sens de l’art. 273 LI, des instructions générales complémentaires et de la déclaration spéciale. La pièce 9 du bordereau montre que les revenus professionnels sont très irréguliers en fonction des variations du chiffre d’affaires. Depuis 1983, celui-ci a dépassé quatre fois fr.400.000 (…) ».\nLe 23 janvier 2004, l’Office d’impôt a notifié aux époux ABX.________ une décision de taxation définitive concernant l’année 2002. Pour la première partie de celle-ci, soit la période allant du 1er janvier au 22 juillet 2002, il a fixé le revenu imposable à 183'500 fr., et la fortune imposable à 1'798'000 fr. Pour le solde de l’année 2002, il a fixé le revenu imposable à 80'700 fr. et la fortune imposable à 1'798'000 fr.\nC. Le 31 octobre 2006, l’Inspectorat régional de l’Office d’impôt de Nyon (ci-après: l’Inspectorat) a notifié aux époux ABX.________ une décision de taxation définitive pour la période 2002, frappant d’un impôt spécial (tant pour l’impôt cantonal et communal que l’impôt fédéral) les revenus réalisés lors de la cessation d’activité d’AX.________. L’Inspectorat a fixé le montant de ce bénéfice en capital à 450'000 fr.\nLe 8 novembre 2006, les époux ABX.________ ont élevé une réclamation contre la décision du 31 octobre 2006. L’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI), à laquelle l’affaire avait été transmise comme objet de sa compétence, a, le 16 janvier 2009, admis partiellement la réclamation, en réduisant le revenu imposable pour l’année de taxation 2002, à 313'700 fr. En bref, l’ACI a considéré que les honoraires encaissés en 2001 et 2002, en lien avec la cessation de l’activité d’avocat d’AX.________, devaient faire l’objet d’une taxation spéciale. Les notes d’honoraires, émises, mais non encaissées, devaient être considérées comme des réserves latentes, imposées comme un bénéfice en capital au moment de leur réalisation.\nD. AX.________ et BX.________ ont recouru. Ils ont conclu à l’annulation des décisions du 6 janvier 2009 et 30 (recte: 31) octobre 2006, principalement en ce sens que les décisions de taxation de janvier 2004 seraient définitives, subsidiairement parce qu’aucun motif de taxation ne serait réalisé. A titre plus subsidiaire, les recourants concluent à ce qu’aucun revenu extraordinaire n’aurait été réalisé pour l’année 2001 et enfin que les décisions attaquées soient réformées en ce sens que le montant de l’impôt dû au titre du bénéfice en capital ne dépasse pas 109'000 fr. ou au maximum 145'500 fr. L’ACI propose le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.\nE. Le Tribunal a délibéré à huis clos.\nConsidérant en droit\n1. Le litige porte sur la taxation du revenu imposable pour l’année 2002. A l’instar de l’ACI, et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal statuera en un seul arrêt sur le recours en tant qu’il a trait à l’impôt cantonal et communal, d’une part, et à l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).\n2. Selon les recourants, la taxation pour l’année 2002 aurait été définitivement arrêtée; il ne serait dès lors pas possible d’y revenir."}