Le recourant n'a pas retiré cet avis de sorte que le Tribunal le lui a renvoyé par courrier A en précisant que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai. Le recourant ne s'est pas manifesté et n’a pas versé l’avance dans le délai imparti. C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Considérant en droit 1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2);