Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de B. X.________ la somme annuelle de 2'936 francs ({[367 : 3] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au fils de la recourante étant inférieure au coût annuel de ses études (3'794), ce dernier a droit à une bourse équivalente à la différence, soit 858 francs (art. 20 LAE et 11a RAE). 4. Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la décision de l'office du 29 novembre 2005 réformée en ce sens que B. X.________ a droit à une bourse d'un montant de 858 francs pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006 Par ces motifs