1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la nécessité et la mesure du soutien à accorder au fils de la recourante dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents (en l'occurrence sa mère) disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. 2. Selon l'art.