{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-03-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_BO-2005-0172_2006-03-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155076&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=11&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "6bcb50b37e5e0ec3c987ab613b3c2c00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BO.2005.0172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 16.03.2006 BO.2005.0172"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SPRECHER/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Dans le calcul des frais d'études, il faut tenir compte de leur coût réel. 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Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).\nLe soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).\n3. a) Les frais d'études de B. X.________ calculés en application des forfaits prévus par le barème s'élèvent à 3'710 francs, soit:\n\"Ecolage et matériel : Fr. 1'160.- ( frais d'écolage 720.- et matériel Fr. 440.-)\nFrais de repas pris à l'extérieur: Fr. 2'000.-\nFrais de transport: Fr. 550.- (abonnement annuel TL)\nTotal : Fr. 3'710.-\"\nCependant le tribunal administratif a jugé que les dispositions légales précitées contraignent l'autorité à établir très précisément la situation financière de chaque requérant tant en ce qui concerne sa capacité financière (revenus et charges) qu'en ce qui concerne le coût réel des études, de sorte qu'il n'était, par exemple, pas conforme à la loi d'allouer un montant forfaitaire pour le coût des études (v. arrêts BO.2002.0080 du 4 novembre 2002 et BO.2003.061 du 19 avril 2004). Dès lors s'agissant des frais de matériel, c'est le coût effectif qui doit être pris en compte, soit 524 francs selon copie de la liste de fourniture facturées à la recourante pour l'année 2005-2006 figurant au dossier. Après correction du montant affecté au frais de matériel, les frais d'études s'élèvent donc à 3'794 francs.\nb) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration postnumerando. En l'espèce, l'office a retenu à juste titre le montant admis par la décision de taxation définitive 2004 de la recourante, soit 42'897 francs. En l'espèce, il n'y a pas lieu de tenir compte du père du recourant dont le revenu est équivalent à zéro selon copie de la déclaration d'impôt 2004 jointe au dossier. Le revenu déterminant est donc de 42'897 francs, arrondi à 42'800 francs conformément au barème, soit 3'567 francs par mois.\nc) On déduit ensuite du revenu les charges normales pour un parent seul et un enfant mineur (au moment du dépôt de la demande), soit en l'espèce 3'200 francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent la recourante et son fils est de 367 francs par mois (3'567 – 3'200). Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de B. X.________ la somme annuelle de 2'936 francs ({[367 : 3] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au fils de la recourante étant inférieure au coût annuel de ses études (3'794), ce dernier a droit à une bourse équivalente à la différence, soit 858 francs (art. 20 LAE et 11a RAE).\n4. Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la décision de l'office du 29 novembre 2005 réformée en ce sens que B. X.________ a droit à une bourse d'un montant de 858 francs pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006\nPar ces motifs\nle Tribunal administratif\narrête:\nI. Le recours est admis\nII. La décision de l'Office des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2005 est réformée en ce sens que B. X.________ a droit à une bourse d'un montant de 858 (huit cent cinquante-huit) francs pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006.\nIII. Il n'est pas perçu d'émolument.\nIV. L'avance de frais par 100 (cent) francs effectuée par A. X.________ à titre de dépôt de garantie lui sera restituée.\nLausanne, le 16 mars 2006\nLe président: La\ngreffière:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)"}