{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-03-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_BO-2005-0172_2006-03-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155076&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=11&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "6bcb50b37e5e0ec3c987ab613b3c2c00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BO.2005.0172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 16.03.2006 BO.2005.0172"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SPRECHER/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Dans le calcul des frais d'études, il faut tenir compte de leur coût réel. 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Par décision du 7 septembre 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a alloué une bourse d'étude d'un montant de 5'470 francs pour la période du 23 août 2004 au 1er juillet 2005.\nB. B. X.________ a renouvelé sa demande d'aide le 26 mai 2005 pour suivre sa deuxième année d'étude à l'ERACOM. Le 29 juillet 2005, l'office lui a octroyé un prêt sans intérêt d'un montant de 3'000 francs destiné à l'achat d'un ordinateur nécessaire à la poursuite de sa formation. Par décision du 29 novembre 2005, il a renouvelé son aide en lui allouant une bourse d'un montant de 780 francs pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006.\nC. Le 12 décembre 2005, A. X.________ a recouru au nom de son fils B.________ contre cette décision, en demandant en substance que le montant de la bourse prenne en charge la totalité des frais d'études.\nD. L'office a répondu le 16 janvier 2006 en exposant le détail des frais d'études retenus pour calculer la bourse et en précisant que le montant octroyé correspondait à la part manquante à la famille du requérant pour prendre en charge la totalité des frais d'études. Il concluait au rejet du recours et au maintien de sa décision.\nE. A. X.________ a renoncé à se déterminer dans le délai imparti. Elle a par contre effectué en temps utile l'avance de frais requise.\nF. Le tribunal a statué par voie de circulation.\nG. Les arguments des uns et des autres seront repris ci-dessous dans la mesure utile.\nConsidérant en droit\n1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : \"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer\". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la nécessité et la mesure du soutien à accorder au fils de la recourante dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents (en l'occurrence sa mère) disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien.\n2. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).\na) Aux termes de l'art. 18 LAE, les \"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat\". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles \"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :\nFr. 3'100.- pour deux parents\nFr. 2'500.- pour un parent\nauxquels s'ajoutent, par enfant à charge\nFr. 700.- pour un enfant mineur\nFr. 800.- pour un enfant majeur\".\nAinsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants."}