Vu les faits suivants : - vu le recours formé le 14 août 2025 par A.________ contre la décision rendue le 17 juillet 2025 par la Municipalité d’Aigle ; - vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 août 2025 impartissant au recourant un délai au 4 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ; - attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ; Considérant en droit : - qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art.