Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision du Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du 9 juillet 2025 est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant.