134 V 53 consid. 3.3). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêts PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79 LPA-VD). A l’évidence, les critiques formulées par le recourant, pourtant assisté par un avocat, sont trop sommaires et générales pour satisfaire aux exigences de motivation posées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art.