Il convient de renvoyer le recourant à entreprendre les démarches nécessaires dans une procédure séparée, s'il le souhaite. Il s’ensuit que le refus de l’autorité intimée d'intégrer une modification de l’accès à la parcelle n° 332 depuis la route cantonale dans le plan routier litigieux ne viole aucunement la législation applicable. 3. Le recourant fait valoir dans l’écriture de son conseil du 18 août 2025 qu’"au surplus, il semble que le projet de réaménagement de la route viole d’autres dispositions légales. En particulier, il porte atteinte aux surfaces d’assolement. Il ne respecte pas les valeurs limite en matière de protection contre le bruit.