sur la route cantonale ou de la modification de l’accès à la route situé à l’ouest de la parcelle n° 332 afin que la circulation puisse s’effectuer dans les deux sens. Ce faisant, le recourant souhaite l’aménagement d’un nouvel accès privé au réseau routier. Or, un tel aménagement nécessite, suivant la procédure prévue à l’art. 32 al. 1 LRou, l’obtention d’une autorisation spécifique. Il convient de renvoyer le recourant à entreprendre les démarches nécessaires dans une procédure séparée, s'il le souhaite.