1 LRou, qui impose à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, ne trouve pas application. Le recourant prétend que l’entrée serait devenue impraticable du fait que la propriétaire de la parcelle n° 916 ne tolère plus l’empiètement sur sa parcelle qu’occasionne la giration des camions à l’angle sud-est du bien-fonds et qu’une modification de l’assiette des servitudes, qui permettrait la formalisation de cet empiètement, se heurte au refus de la propriétaire de la parcelle n° 916.