L’examen des documents mis à l’enquête révèle que le plan routier litigieux n’entraîne aucune modification du régime de circulation pour la parcelle n° 332 mais tient compte des accès actuellement pratiqués. Dans ces conditions, l’art. 33 al. 1 LRou, qui impose à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, ne trouve pas application.