qu’un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Cette disposition concerne l’équipement de base et l’équipement de raccordement, dont la réalisation incombe en principe à la collectivité. Autre est la question de l’équipement individuel, à charge des particuliers, qui consiste en l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au réseau de raccordement. En droit vaudois, les art.